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Regeste

Autorisation de défricher; loi fédérale des 11 octobre 1902/18 mars 1971 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (LPF) et ordonnance d'exécution des 1er octobre 1965/25 août 1971 (OPF).
1. Art. 98 lit. g OJ, art. 25bis al. 3 OPF.
Le vendeur du terrain a lui aussi qualité pour recourir contre le refus de l'autorisation de défricher, lorsque l'acquéreur et lui-même croyaient tous deux, au moment de la vente, que le terrain pourrait être défriché (consid. 1).
2. Art. 31 LPF, art. 24 al. 1 OPF.
La règle selon laquelle l'aire forestière de la Suisse ne doit pas être diminuée doit s'entendre en ce sens qu'en principe l'aire de toute forêt existante ne doit pas être réduite (consid. 2).
3. Art. 26 al. 3 OPF.
La règle selon laquelle le fonds à défricher doit être le seul qui convienne à l'ouvrage prévu n'est pas une exigence absolue, mais seulement l'un des aspects à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence (consid. 3 et 4).

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referenza

Articolo: art. 25bis al. 3 OPF, art. 24 al. 1 OPF, Art. 26 al. 3 OPF