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Regeste

1. Art. 221 al. 1 CP.
a) Il y a incendie lorsque le feu ne peut plus être maîtrisé par l'auteur lui-même (consid. I, 1).
b) L'assureur de l'objet brûlé n'a pas la qualité de lésé (consid. I, 2).
c) L'actionnaire principal ou unique qui met le feu à une chose appartenant à la société porte préjudice à autrui (consid. I, 3).
2. Art. 239 ch. 1 al. 1 CP.
a) Rentrent aussi au nombre des entreprises publiques de transports ou de communications les exploitations privées qui servent aux fins publiques dans ces domaines (consid. III, 2).
b) La propriété d'une partie des installations servant aux transports ou aux communications n'autorise pas à entraver le trafic (consid. III, 3).

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referenza

Articolo: Art. 221 al. 1 CP, Art. 239 ch. 1 al. 1 CP