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Regeste

Art. 25a, art. 39 al. 3 et art. 50 LAMal; art. 33 let. i OAMal; art. 7 ss OPAS; art. 6 al. 1, art. 8 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 9 al. 1bis de la loi du canton de St Gall du 13 février 2011 sur le financement des soins; art. 2 de l'ordonnance du canton de St Gall du 14 décembre 2010 sur le financement des soins; financement résiduel des prestations de soins en cas de maladie.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins le 1er janvier 2011, l'assurance obligatoire des soins fournit d'une part une contribution des soins, échelonnée et limitée en fonction du besoin des soins (art. 25a al. 1 LAMal). D'autre part, les personnes assurées (art. 25a al. 5, 1re phrase LAMal) et les collectivités publiques doivent également participer (art. 25a al. 5, 2e phrase LAMal; consid. 3). Il est en principe permis aux cantons de remplir leur devoir de financement résiduel par l'instauration de montants maximaux (consid. 7.2 et 7.4). Selon les cas, ce devoir peut cependant être plus élevé lorsque les coûts des soins ont été déterminés conformément aux art. 7 ss OPAS (consid. 7.4).

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Articolo: art. 7 ss OPAS, Art. 25a, art. 39 al. 3 et art. 50 LAMal, art. 33 let. i OAMal, art. 25a al. 1 LAMal seguito...