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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; recours contre une décision incidente selon l'art. 80e let. b ch. 2 EIMP; qualité de la banque pour recourir, selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP.
Une décision incidente peut être attaquée séparément s'il existe un risque que les autorités étrangères, par le biais de la participation de leurs agents aux actes d'exécution, prennent connaissance de faits relevant du domaine secret avant la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide (consid. 2.1).
Selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, entrés en vigueur le 1er février 1997, la banque n'a pas qualité pour recourir lorsque, sans être touchée dans la conduite de ses propres affaires, elle doit simplement remettre des documents concernant les comptes de ses clients et, par l'intermédiaire de ses employés, fournir des explications complémentaires au sujet de ces documents (consid. 2.3-2.5).

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referenza

Articolo: art. 80h let. b EIMP, art. 80e let. b ch. 2 EIMP