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Regeste

Art. 81 al. 2 let. a, art. 85 al. 1 let. e, art. 95 al. 1 LACI: Demande de restitution de prestations indûment perçues après décision de l'autorité cantonale sur un cas soumis par une caisse.
Lorsqu'elle est appelée par une caisse à statuer sur un cas, l'autorité cantonale doit uniquement examiner si les conditions matérielles du droit à prestation (notamment l'aptitude au placement) sont réalisées.
Sur ce point, sa décision lie la caisse de chômage.
De son côté, celle-ci, dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations indûment perçues, examine librement si les conditions d'une reconsidération, en particulier l'inexactitude manifeste, sont réalisées.

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Articolo: Art. 81 al. 2 let. a, art. 85 al. 1 let, art. 95 al. 1 LACI