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Regeste

Art. 13b al. 3 LSEE; principe de diligence dans le cadre de la détention en vue du refoulement.
Le principe de diligence est violé lorsque les autorités ne prennent aucune disposition concrète en vue du refoulement pendant plus de deux mois et que le retard n'est pas imputable au comportement des autorités étrangères ni à celui de l'intéressé lui-même (consid. 3a). Une grève de la faim ne fait en principe pas cesser l'obligation de diligence (consid. 3b).

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Articolo: Art. 13b al. 3 LSEE