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Regeste

Demande d'extradition présentée par la Belgique pour une infraction punissable de la peine de mort; art. 37 al. 2 EIMP.
L'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 37 al. 2 EIMP (extradition subordonnée à la garantie par l'Etat requérant que la personne poursuivie ne sera pas exécutée) car la convention belgo-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs du 13 mai 1874 ne contient aucune réserve quant aux peines applicables aux délits extraditionnels. L'ordre public international ne s'oppose pas non plus à l'extradition, lorsque l'extradé est passible de la peine de mort (consid. 3).
Concours de demandes d'extradition présentées par la Belgique et l'Italie pour des faits différents; art. 17 CEExtr.
Lorsque tous les Etats requérants ne sont pas liés à la Suisse par un traité comprenant une règle de priorité semblable à l'art. 17 CEExtr., il faut s'inspirer des principes du droit international des traités et des règles du droit interne qui les expriment, tels les art. 17 CEExtr. et 40 EIMP (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 17 CEExtr, art. 37 al. 2 EIMP