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Regeste

Art. 366 al. 2 litt. b CP.
Lorsque, en matière de crimes ou de délits, un canton subordonne la poursuite pénale des membres de ses plus hautes autorités exécutives et judiciaires à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire, celle-ci peut renoncer à l'action pénale pour des motifs ne relevant pas du droit pénal, mais reposant sur des considérations d'ordre politique.