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Regeste

Art. 3 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959.
- Cette disposition confirme le principe locus regit actum, mais laisse la possibilité à l'Etat requis de prévoir des règles de procédure spéciales en matière d'exécution des commissions rogatoires. En Suisse, à défaut de règles spéciales de la législation fédérale, ce domaine est de la compétence des cantons (consid. 2).
- Application des dispositions du Code de procédure pénal vaudois lorsque le juge d'instruction agit sur commission rogatoire d'un juge étranger au canton et qui dirige l'enquête (consid. 4 et 5).