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Regeste

Art. 22 LPE; art. 31 al. 2 OPB; octroi d'une autorisation de construire dérogatoire pour un immeuble d'habitation, en milieu urbain, ne respectant pas les valeurs limites d'immissions (VLI) au niveau de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible.
Lorsque les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les VLI à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que le projet présente un intérêt prépondérant (art. 31 al. 2 OPB) (consid. 8.1). Intérêt admis s'agissant d'un projet implanté en milieu urbain, dans un quartier se prêtant à l'habitation et répondant à des objectifs d'intérêt public liés à la création de logements ainsi qu'à la densification du milieu urbain vers l'intérieur (consid. 8.3.2); et qui est assorti de mesures de protection contre le bruit (disposition des locaux, fenêtres non-ouvrantes, survitrages) limitant les immissions à la hauteur de chacune des fenêtres des pièces les plus sensibles et permettant leur aération sans subir les conséquences d'un dépassement des limites de bruit (consid. 8.3.3 et 8.4).

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referenza

Articolo: art. 31 al. 2 OPB, Art. 22 LPE, art. 31 al. 1 let. a et b OPB