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Regeste

Art. 88 OJ; qualité pour former un recours de droit public.
Les conditions auxquelles le lésé peut déposer un recours de droit public dans le cadre d'une procédure pénale ne sont pas différentes en cas d'infractions contre l'honneur (confirmation de jurisprudence; consid. 1).
Art. 4 Cst.
1. Les cantons peuvent prévoir des exigences de forme particulières en matière de représentation, lorsqu'il s'agit du dépôt d'une plainte pénale, à la condition que cela n'entrave pas l'application du droit fédéral (consid. 3a).
2. Lorsqu'un représentant dépose la plainte pénale du lésé, il est admissible que soient appliquées par analogie les prescriptions de forme figurant dans le code de procédure civile du canton de Schwyz (consid. 3a). Il y a toutefois violation de l'art. 4 Cst. si l'ensemble des dispositions du code de procédure civile dans ce domaine ne sont pas appliquées, par exemple celles portant sur la réparation du vice, en cas de plainte irrégulière (§ 97 PC/Schwyz), et d'absence de procuration ou de procuration incomplète (§ 35 PC/Schwyz; consid. 3b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 Cst., Art. 88 OJ

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