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Regeste

Art. 4 et 22ter Cst.; expropriation de droit cantonal; indemnité.
1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public en matière d'indemnité d'expropriation selon le droit cantonal (consid. 1b).
2. L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est en principe tenue d'en aviser les parties; elle n'a pas à le faire, et ne commet donc pas un déni de justice, si elle utilise un document que n'importe qui aurait pu consulter, en l'occurrence le message d'une municipalité à l'appui d'une modification du plan de zones communal, ou si elle se réfère à des indemnités fixées pour d'autres fonds dans la même procédure d'expropriation (consid. 2a).
L'autorité peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à une inspection des lieux qui ne changerait rien au résultat de l'estimation (consid. 2b).
3. Notions d'offre de l'expropriant et de requête de l'exproprié au sens de l'art. 19 LEx.val. Les règles de la bonne foi commandent d'admettre, dans le cas particulier, l'existence d'une offre de l'expropriant d'un montant égal à celui fixé par la Commission d'estimation. Cette solution se justifie également au regard des règles de la procédure administrative cantonale sur la reformatio in pejus (consid. 5).

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Articolo: Art. 4 et 22ter Cst., art. 19 LEx