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Regeste

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l' aide aux victimes d' infractions (LAVI): qualité de victime; frais de la procédure cantonale de recours; droit à l' assistance judiciaire gratuite.
1. Qualité de victime selon l' art. 2 al. 1 LAVI (consid. 2):
a) L' atteinte à l' intégrité corporelle, sexuelle ou psychique doit présenter une certaine importance. La qualification pénale d' un acte comme lésion corporelle simple ou voie de fait n' est pas déterminante; il s' agit seulement d' un indice pour ou contre l' admission de la qualité de victime (consid. 2a/aa et 2e/bb).
b) Exigences relatives à la preuve d' une infraction conférant la qualité de victime: pour la prise en charge des frais d' une activité de conseil déjà accomplie, il suffit que la commission d' une infraction pût être présumée au moment où cette aide a été demandée (consid. 2c/bb).
2. Ni l' art. 3 al. 4, ni l' art. 16 LAVI ne garantissent à la victime le droit à la gratuité de la procédure cantonale de recours en matière de conseil aux victimes (consid. 3).
3. Droit à l' assistance judiciaire gratuite et à l' attribution d' un avocat dans la procédure cantonale d' aide aux victimes selon l' art. 4 Cst. (consid. 4), en l' espèce inexistant en raison du défaut de chances de succès de la requête (consid. 4d).

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referenza

Articolo: art. 2 al. 1 LAVI, art. 16 LAVI, art. 4 Cst.