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Regeste

Droit fédéral sur la protection de l'environnement (protection contre le bruit); allégements en cas d'assainissement de stands de tir; coordination des différentes procédures.
1. Une requête tendant à l'octroi d'un allégement en cas d'assainissement (art. 17 LPE et art. 14 OPB) doit être publiée afin de permettre aux parties (art. 6 PA) de sauvegarder leurs droits. Lorsque l'assainissement est soumis à une autorisation de la police des constructions, l'admissibilité d'un allégement doit être examinée, en vertu de l'exigence de coordination imposée par le droit fédéral, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire (art. 2 al. 1 LAT, art. 2 OAT, art. 3 et art. 4 OEIE). Lorsque le droit cantonal de procédure le prévoit, et si les exigences de publication et de coordination sont respectées, l'autorité peut rendre une décision préalable sur ce point (consid. 3 et 6).
2. Des allégements importants (art. 14 al. 1 let. b OPB) ne sauraient être accordés, en raison d'intérêts prépondérants liés à la défense générale, que pour autant qu'ils soient nécessaires à la réalisation des installations de tir subventionnées par la Confédération (art. 124 et art. 125 OM; consid. 5).
3. Pour les installations fixes ayant des effets bruyants sur l'ensemble d'une région, il convient si possible de fixer les degrés de sensibilité non pas de cas en cas (art. 44 al. 3 OPB), mais dans les règlements sur les constructions et dans les plans d'affectation communaux (art. 44 al. 1 et al. 2 OPB; consid. 6).

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Articolo: art. 17 LPE, art. 14 OPB, art. 6 PA, art. 2 al. 1 LAT seguito...