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Regeste

Liberté personnelle; prolongation de la détention préventive. Droit de consulter le dossier de la procédure; art. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH.
1. Exception au caractère cassatoire du recours de droit public et pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1).
2. Notion de "recours devant un tribunal" au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH (consid. 2a).
3. Relation entre les droits fondamentaux protégés par la Constitution et les principes consacrés par la CEDH (consid. 3).
4. Exigences minimales de procédure auxquelles est soumis le contrôle judiciaire relatif à la privation de liberté en vertu de l'art. 5 par. 4 CEDH, notamment pour ce qui a trait au droit d'être entendu et au caractère réellement contradictoire de la procédure; analyse de la jurisprudence des organes de Strasbourg (consid. 4).
5. a) Art. 4 Cst.: droit du détenu à titre préventif de consulter les pièces essentielles dont le magistrat compétent disposait dans son dossier pour ordonner ou requérir une prolongation de la détention; restrictions que la nécessaire protection d'intérêts légitimes, publics ou privés, permet d'opposer à ce droit (consid. 5).
b) Abandon de la jurisprudence publiée dans ATF 101 Ia 17/18, compte tenu de l'évolution du droit d'être entendu reconnu au détenu à titre préventif sur la base de l'art. 4 Cst. et des principes de la CEDH qui concrétisent ce droit (consid. 6eb).
6. Dans le cas particulier, violation des garanties formelles offertes par l'art. 5 par. 4 CEDH et par le droit d'être entendu déduit de l'art. 4 Cst. (consid. 6).

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referenza

DTF: 101 IA 17

Articolo: art. 4 Cst., art. 5 par. 4 CEDH