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Regeste

Art. 58 al. 1 litt. a CP; confiscation du revenu de la drogue.
La confiscation n'est pas seulement possible à l'égard de l'auteur lui-même ou d'un autre participant, mais également, selon les circonstances, à l'égard d'un tiers qui aurait tiré un avantage de l'infraction commise par un autre (consid. 2b/aa).
L'argent remis à titre de rétribution d'une prestation effectivement fournie à un tiers qui n'avait pas connaissance du contexte criminel de l'affaire ne peut être confisqué auprès de celui-ci (consid. 2b/bb).
Savoir si et dans quelle mesure un intérêt est dû à celui auprès duquel une somme d'argent a été confisquée en vertu d'une décision déclarée par la suite non fondée se détermine d'après les règles applicables en matière de dommages-intérêts pour mesures de procédure pénale non fondées, sauf s'il s'agit d'intérêts courus pour la somme séquestrée et saisis en même temps que celle-ci (consid. 3).