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Regeste

Art. 81 LTF; art. 17, 357 al. 1 et art. 381 al. 3 CPP; qualité pour recourir en matière pénale.
Les autorités administratives cantonales instituées en vue de la poursuite des contraventions n'ont pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral: elles ne peuvent pas être assimilées à l'accusateur public au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF (consid. 1.7) et elles n'ont pas un intérêt juridiquement protégé découlant de l'exercice de l'action publique (consid. 1.8).

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Article: Art. 81 LTF, art. 381 al. 3 CPP