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Regeste

Art. 95 al. 1 CP.
La peine à prononcer doit être fixée principalement en considération de l'âge et de la personnalité de l'adolescent délinquant; sa culpabilité n'entre en ligne de compte qu'en second lieu.
La. réprimande est aussi admissible lorsqu'il s'agit d'infractions qui, objectivement, ne se rangent pas parmi les cas de très peu de gravité, mais qui néanmoins, vu l'ensemble des circonstances de l'espèce, ne doivent pas être tenues pour graves.

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Article: Art. 95 al. 1 CP

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