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Regeste

1. Art. 128ch. 3, 129 LAMA. En cas d'accident survenu, dans l'exploitation du chemin de fer, à des ouvriers d'une entreprise occupée à des travaux de construction de la voie, l'entreprise de chemin de fer ne répond pas en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile de ces entreprises ni non plus, en ce qui concerne le dommage matériel, en vertu du code des obligations.Elle doit en revanche, de par l'art. 47 CO, réparer le tort moral (consid. 2 et 3).
2. Art. 47 CO. Le responsable du résultat de l'acte qui a causé l'accident ou du comportement des personnes qui l'ont provoqué par leur faute, peut être condamné à réparer le tort moral même s'il n'en a commis aucune (consid. 5).
3. Lorsqu'un accident survient à des ouvriers d'une entreprise occupée à des travaux de construction de la voie, l'entreprise de chemin de fer répond du tort moral si son propre service de signalisation de l'arrivée des trains a mal fonctionné (consid. 4 et 5).

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références

Article: art. 47 CO