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Regeste

Art. 305bis ch. 1 et 3 CP; blanchiment d'argent.
Seules peuvent être blanchies des valeurs patrimoniales confiscables. La punissabilité du blanchiment du produit d'infractions préalables commises à l'étranger suppose que les valeurs patrimoniales puissent être confisquées en application du seul droit suisse ou selon le droit étranger, applicable à l'acte de blanchiment poursuivi lorsqu'il a été commis (consid. 3 et 4).

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Article: Art. 305bis ch. 1 et 3 CP