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Regeste

Art. 26 Cst.; garantie de la propriété, interdiction d'une imposition confiscatoire, impôt sur la fortune, titres non cotés en bourse.
Précision de la jurisprudence en matière d'impôt sur la fortune. Dès lors que l'impôt sur la fortune a pour objet la substance de celle-ci et que c'est précisément en fonction du montant de celle-ci que s'établit la capacité contributive et dès lors que ce n'est que si les rendements de la fortune ne suffisent pas dans la durée à couvrir la charge fiscale que l'imposition doit être qualifiée de confiscatoire, on ne saurait déjà considérer que la garantie constitutionnelle de la propriété est violée lorsque, sur une seule période fiscale, la charge fiscale dépasse le rendement de la fortune. En particulier, lorsque la valeur des actions augmente parce que les bénéfices de la société sont thésaurisés au lieu d'être distribués et que la valeur intrinsèque de celles-ci progresse sans imposition de leur rendement, une charge fiscale, même importante mais qui reste en deçà des rendements thésaurisés, ne saurait être qualifiée de confiscatoire (consid. 5).

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références

Article: Art. 26 Cst.

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