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Regeste

Art. 127 al. 2 Cst.; ancien art. 214 al. 2 LIFD (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013); art. 11 al. 1 LHID dans sa teneur au 1er janvier 2010; art. 41 al. 3 LIPP/GE; barèmes applicables aux parents divorcés; critère de l'entretien prépondérant de l'enfant.
Dans le cas où les époux divorcés ont l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où aucune contribution d'entretien n'est versée et où les parents ont convenu de prendre en charge l'entretien de l'enfant à parts égales, c'est le parent qui a le revenu le moins élevé qui doit être considéré comme contribuant pour l'essentiel à l'entretien de l'enfant; partant, le barème réduit doit lui être accordé pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu. La solution prévue par l'Administration fédérale des contributions consistant à accorder ce barème au parent qui a le revenu le plus élevé viole, dans une telle constellation, le principe de la capacité économique verticale (précision de la jurisprudence; consid. 3-7).

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Article: Art. 127 al. 2 Cst., art. 214 al. 2 LIFD, art. 11 al. 1 LHID