131 I 321
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 9 et 26 Cst.; garantie de la propriété; taxe de fourniture d'eau; dénonciation d'une obligation, fondée sur l'ancien droit, de fourniture gratuite d'eau (charge foncière).
Un droit - privé et gratuit - à la fourniture d'eau de source, acquis licitement avant l'entrée en vigueur du Code civil, subsiste aussi (en tant que servitude foncière) sans inscription ultérieure au registre foncier. Ceci est également valable pour l'obligation, au sens d'une charge foncière, de fournir de l'eau gratuitement aux ayants droit originels, imposée à la commune d'Altdorf par un arrêt de 1901 en compensation de l'atteinte à ce droit (à la suite de la mise en service d'un approvisionnement en eau public). Cette obligation est certes protégée par la garantie de la propriété; elle peut toutefois, en application (par analogie ou directe) de l'art. 788 CC, être dénoncée trente ans après son établissement (consid. 5).
L'obligation de fournir de l'eau gratuitement fondée sur l'ancien droit peut être rachetée, respectivement dénoncée, uniquement contre une indemnisation. Critères pour la calculer; prise en considération des circonstances particulières (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 9 et 26 Cst., art. 788 CC