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Regeste

Art. 11 al. 3 LACI; art. 5 al. 4 LAVS; art. 6 al. 2 let. i et k, art. 6bis et art. 7 RAVS: Incidence, en matière d'assurance-chômage, d'indemnités de départ allouées volontairement mais n'ayant pas le caractère de prestations de prévoyance.
Selon une directive de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi du 15 mai 1998, applicable avec effet rétroactif à partir du 18 mars 1998, des indemnités de départ allouées volontairement mais n'ayant pas le caractère de prestations de prévoyance ne sont pas prises en considération en matière d'assurance-chômage, indépendamment de leur qualification du point de vue de l'AVS, de sorte qu'elles n'ont pas d'incidence en ce qui concerne le début et le montant de l'indemnité de chômage.
Cette directive est contraire à la loi mais, dans la mesure où elle a été appliquée de manière conséquente par l'administration depuis sa promulgation, le principe de l'égalité dans l'illégalité l'emporte sur celui de la légalité de l'activité administrative.

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Article: Art. 11 al. 3 LACI, art. 5 al. 4 LAVS, art. 6bis et art. 7 RAVS