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Regeste

Art. 31 Cst., art. 10 CEDH; § 7 al. 2 et § 8 al. 1 de la loi zurichoise du 3 juillet 1938 sur la profession d'avocat; violation de l'interdiction de faire de la publicité tapageuse et de l'obligation d'établir des rapports de droit clairs.
Constitutionnalité des limites imposées aux avocats au sujet de la publicité (consid. 2a): le canton peut interdire la publicité tapageuse et mensongère. La réclame contenant des affirmations exagérées et affichant les spécificités de l'offre de façon évidente peut être considérée comme telle (consid. 2b et c). En droit zurichois, l'obligation faite aux avocats d'établir des rapports de droit clairs doit aussi être prise en considération pour la publicité (consid. 2d). Portée de l'art. 10 CEDH (consid. 2e).

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références

Article: art. 10 CEDH, Art. 31 Cst.