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Regeste

Notification du commandement de payer (art. 64 ss et 72 LP); opposition (art. 74 al. 1 LP).
Si, malgré le vice qui affecte sa notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, le délai pour faire opposition commence à courir du moment où celui-ci a eu effectivement connaissance de l'acte. Opposition tardive considérée, en dépit de son retrait ultérieur lié à la décision de l'office d'annuler la notification, comme une opposition totale au commandement de payer (consid. 3).

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références

Article: art. 64 ss et 72 LP, art. 74 al. 1 LP