115 IV 199
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Regeste

Art. 117 CP; art. 227 ch. 2 CP; violation du devoir de diligence; causalité.
1. Distinction entre la commission et l'omission (consid. 2).
2. Viole le devoir de diligence qui lui incombe l'ingénieur en génie civil qui, malgré des défauts constatés dans l'armature d'acier d'un plafond suspendu en béton d'une piscine (rupture d'un étrier d'acier et apparition de taches brunes sur les autres) et malgré l'incertitude quant à l'origine de ces défauts, ne préconise pas une expertise détaillée par un homme de l'art (expert en acier ou en corrosion) et n'avertit pas les autorités compétentes, mais assure au contraire celles-ci que les installations ont été contrôlées et que la construction est en bon état (consid. 4).
3. Causalité. Même dans les délits par commission, il suffit que le comportement de l'auteur ait été, avec un haut degré de vraisemblance, la cause du résultat (in casu la chute d'un plafond et la mort de 12 personnes) prévisible et évitable (consid. 5).

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références

Article: Art. 117 CP, art. 227 ch. 2 CP