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Regeste

Recours de droit administratif; motivation du recours (art. 108 al. 2 OJ).
Une référence globale aux écritures antérieures de la procédure ne suffit pas à l'obligation de motiver le recours. Dans un tel cas, le recourant n'a aucun droit à ce que le Tribunal fédéral traite ses griefs.

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Article: art. 108 al. 2 OJ