112 III 79
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Regeste

Interdiction de présenter des nova devant le Tribunal fédéral (art. 79 al. 1 OJ).
Conditions dans lesquelles les autorités cantonales doivent elles-mêmes procéder à des investigations lorsque l'état de fait doit en principe être déterminé d'office. Si ces conditions ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral reste lié par les faits que l'autorité cantonale de surveillance a constatés sur la base des moyens présentés par les parties.

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 79 al. 1 OJ

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