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Regeste

Art. 173 ss CP; propos attentatoires à l'honneur dans un mémoire; activité conjointe de la partie et de son avocat.
Celui qui, dans le cadre de l'instruction d'un procès, donne des renseignements portant atteinte à l'honneur de sa partie adverse, agit - sauf indications contraires données concrètement - avec la volonté qu'ils soient utilisés dans les écritures. Le lésé doit donc, en règle générale, lorsqu'il dépose plainte pénale, considérer que la partie et l'avocat ont agi ensemble (consid. 1b).
Art. 30 CP; dépôt de la plainte, lorsque plusieurs personnes ont participé à l'infraction.
La plainte déposée valablement contre l'un des participants vaut - sauf réserve expresse - également contre tous ceux qui ont pris part à l'infraction. Le fait que la poursuite pénale a épargné l'un d'eux n'a aucune incidence sur la validité de la plainte à l'égard des autres délinquants (consid. 1c).

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références

Article: Art. 173 ss CP, Art. 30 CP