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Regeste

Art. 88 OJ; qualité pour former un recours de droit public en raison de la violation du droit de consulter le dossier.
1. La qualité pour former un recours de droit public se détermine indépendamment du fait que les recourants aient été traités comme parties dans la procédure cantonale de recours (consid. 1).
2. Le droit d'être entendu et de consulter le dossier peut seulement être invoqué dans un recours de droit public, lorsque le recourant poursuit dans une procédure des intérêts juridiquement protégés ou, s'il s'agit simplement d'intérêts de fait, lorsque les dispositions de procédure cantonale lui aménagent des droits (consid. 2).

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références

Article: Art. 88 OJ

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