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Regeste

Art. 2 Disp.trans. Cst., art. 290 CC.
L'office cantonal prévu par l'art. 290 CC est notamment habilité à déposer une requête de mainlevée au nom de l'enfant bénéficiaire des prestations d'entretien. Si le juge de la mainlevée refuse d'entrer en matière sur une telle requête au motif que seuls les avocats sont autorisés, en vertu du droit cantonal de procédure, à agir comme mandataires devant les tribunaux, il viole par là même le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp.trans. Cst.).

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Article: art. 290 CC