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Regeste

Art. 11 al. 1 DPA. Prescription de l'action pénale.
Le délai de deux ans prévu dans cette disposition peut être interrompu et prolongé de deux ans au maximum, conformément à l'art. 72 ch. 2 al. 2 CP.

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références

Article: Art. 11 al. 1 DPA, art. 72 ch. 2 al. 2 CP