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Regeste

Art. 40 CP; art. 3 CEDH; garantie de la liberté personnelle.
Le traitement et la guérison d'un prisonnier malade doivent être assurés en principe dans le cadre de l'exécution de la peine adaptée dans la mesure nécessaire. Une exception n'est possible que là où la maladie est d'une nature telle qu'elle entraîne une incapacité de subir l'incarcération complète et définitive ou tout au moins de longue durée et là où la mise en liberté apparaît à ce point nécessaire que les buts poursuivis par l'exécution de la peine doivent céder le pas aux exigences du traitement pour assurer la guérison. En cas de délit grave, il faut toutefois tenir compte du besoin accru de protection de la collectivité.

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Article: Art. 40 CP, art. 3 CEDH