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Regeste

Art. 31 Cst.; autorisation d'exercer la profession d'installateur sanitaire.
1. L'exigence d'une autorisation générale pour l'exécution de travaux concernant les installations de gaz et d'eau ne viole pas le principe de la proportionnalité (consid. 2).
2. Ce principe n'est pas non plus violé:
- si l'obtention de cette autorisation est subordonnée à des connaissances professionnelles qui sont nettement supérieures aux connaissances de base acquises à la fin de l'apprentissage (consid. 3a);
- si la preuve de ces connaissances doit être apportée par un examen particulier et non pas simplement par une pratique professionnelle de quelques années après la fin de l'apprentissage (consid. 3b). Le principe de la proportionnalité n'est pas violé si l'on exige de celui qui demande cette autorisation qu'il ait passé l'examen fédéral de maîtrise, dans la mesure où cet examen porte sur des matières dont la connaissance est importante au regard des buts de police poursuivis, soit la protection de la sécurité et de la santé (consid. 3c).
3. A quelles conditions la collectivité est-elle tenue de prévoir une autorisation spéciale, valable pour l'exécution de travaux plus simples et délivrée à des conditions moins strictes que celles mises à l'octroi de l'autorisation générale pour tous travaux d'installation? (Consid. 3b).

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Article: Art. 31 Cst.