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Regeste

Entraide internationale en matière pénale. Séquestre des avoirs d'une société de placement de capitaux; recours d'un déposant, soit d'un créancier de la société, contre la décision de séquestre; voie de recours, qualité pour recourir.
1. Dans une procédure cantonale ayant pour objet des mesures coercitives prévues par le droit cantonal de procédure pénale, mais concernant directement une procédure d'entraide internationale, la décision de première instance peut être déférée d'abord à l'autorité cantonale de recours, puis au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (consid. 1).
2. Dans une telle procédure cantonale, concernant une contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, la qualité pour recourir doit être admise au moins dans les limites fixées à l'art. 103 lettre a OJ (consid. 2).
3. Celui qui a qualité de créancier d'une société de placement de capitaux à titre de déposant, qui n'a pas contribué autrement que les autres déposants à la formation de la fortune séquestrée de la société, n'a aucun droit particulier, primant celui des autres déposants, de récupérer les sommes qu'il a versées au moyen d'une levée partielle du séquestre portant sur ces sommes. Il serait, autrement, avantagé par rapport aux autres déposants (consid. 3).

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références

Article: art. 103 lettre a OJ