111 IV 119
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Chapeau

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30. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 décembre 1985 dans la cause D. contre Genève, Procureur général (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 110 ch. 5 et 251 CP; faux dans les titres.
1. Bien que ne permettant pas une lecture sans l'intermédiaire d'un moyen technique, les données enregistrées sur des supports magnétiques informatiques constituent des écrits ou des signes.
2. Celui qui modifie à son profit de telles données, destinées ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique, commet un faux dans les titres.

Considérants à partir de page 119

BGE 111 IV 119 S. 119
Extrait des considérants:

1. a) Aux termes de l'art. 110 ch. 5 CP, sont réputés titres tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait.
Selon la cour cantonale, un programme informatique (programme d'ordinateur) est propre à prouver un fait car la jurisprudence a déjà qualifié de titres les relevés bancaires, si bien que le support des informations figurant sur de tels relevés est aussi apte à prouver les faits qu'il renferme. Cette autorité admet encore que l'élaboration et la modification d'un programme informatique sont l'oeuvre de l'être humain et traduisent sa pensée, qualités nécessaires aux titres. En revanche, la Cour de cassation genevoise a considéré qu'un titre doit être visible; les supports magnétiques ne pouvant être lus par l'oeil humain, les assimiler à un titre au sens du CP étendrait par trop la répression pénale et heurterait le principe de la légalité prévu à l'art. 1er CP. L'arrêt attaqué fait notamment référence à Rohner pour qui les supports constitués par des cartes ou des bandes perforées peuvent être considérés
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comme des titres car un tiers, connaissant le code utilisé, peut en comprendre le contenu par la vue alors que cette propriété manque aux supports magnétiques, qui ne peuvent pas être lus par l'oeil humain (L. ROHNER, Computerkriminalität, thèse Zurich 1976, p. 75/76).
b) Le Procureur général recourant soutient qu'en suivant ROHNER la cour cantonale a posé une exigence supplémentaire à la définition de l'art. 110 ch. 5 CP, ajoutant au critère de visibilité celui de l'immédiateté de la lecture. Cela aurait pour conséquence inacceptable de conduire à la libération du chef de faux dans les titres celui qui a falsifié le programme sans que des extraits aient été imprimés, alors que sera puni celui qui aura commis les mêmes actes, parce que des extraits de compte auront été matérialisés; ainsi, la répression de l'un ou de l'autre de ces falsificateurs serait laissée au hasard.

2. L'une des caractéristiques du titre au sens de l'art. 110 ch. 5 CP est d'être destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Le support informatique contenant une partie de la comptabilité commerciale doit être considéré comme remplissant cette condition car d'après la jurisprudence la comptabilité commerciale et ses composants sont, de par la loi, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique (ATF 108 IV 26). Les moyens informatiques se répandant de plus en plus, les entreprises dont la comptabilité n'est tenue que par le biais d'un ordinateur sont nombreuses. Les livres de comptabilité sont ainsi remplacés par des supports, le plus souvent magnétiques, contenant toutes les données comptables. Il est en conséquence logique de reconnaître au substitut de ces livres la même caractéristique sous l'angle de la destination et de l'aptitude à prouver des faits ayant une portée juridique (art. 962 al. 2 et 4 CO, nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juin 1976; JAAC 43/1979 No 96).

3. Selon le Code pénal, sont réputés titres un écrit ou des signes (Schriften oder Zeichen, scritti ovvero segni). Dans le seul arrêt concernant l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, le Tribunal fédéral a déjà admis le faux dans les titres (ATF 96 IV 185); il s'agissait cependant d'un système informatique à cartes perforées; le chef opérateur coupable avait soustrait ou modifié certaines d'entre elles. La qualité d'écrit était cependant plus évidente que dans la présente espèce car des extraits de comptes faux, imprimés sur papier, avaient été tirés. Dans le cas présent, en l'absence de constatations contraires, l'on doit admettre
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qu'aucun extrait de compte n'exprimant pas la vérité n'a été tiré; l'informaticien de la banque a agi de façon répréhensible sur les données contenues dans des supports magnétiques; par des manipulations électroniques - sans doute à l'aide d'un écran -, il est parvenu à modifier à son profit les données de certains comptes. A-t-il ainsi altéré un écrit ou des signes?

4. a) Suivant ROHNER (loc.cit.), la cour cantonale a dénié le caractère d'écrit ou de signes aux supports magnétiques des programmes informatiques falsifiés. Selon cette autorité, l'oeil humain ne pouvant saisir sans l'intermédiaire d'un appareil ce qui est enregistré sur un support magnétique, on ne saurait qualifier ce dernier d'écrit ou de signes.
La doctrine n'est pas unanime quant à la définition de l'écrit (voir G. STRATENWERTH, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil II, 3e éd., Berne 1984 p. 156 No 6). Beaucoup d'auteurs estiment que les signes ou l'écriture doivent être incorporés dans une matière qui les rendent perceptibles à l'oeil; ce critère les conduit à exclure les supports magnétiques parce qu'ils ne révèlent rien au regard. Cependant, certains tenants de cette manière de voir admettent qu'un microfilm remplit cette condition (STRATENWERTH, loc.cit., se référant à N. SCHMID, Registriervorrichtungen und ihre Aufzeichnungen im Urkundenstrafrecht, in RSJ 64 (1968) p. 98). Or, en général, la lecture d'un microfilm ne peut être obtenue directement car elle nécessite l'emploi d'un agrandisseur optique. Il s'ensuit que le critère de la lisibilité immédiate du support de l'écriture ou des signes ne revêt pas un caractère absolu, même pour ce courant de doctrine. Dès lors, un parallèle peut être tiré entre la lecture de données enregistrées dans le support magnétique informatique et celle des données contenues dans un microfilm. La lecture des premières est rendue possible par l'intermédiaire d'un écran (terminal ou télévision) ou d'une imprimante, la lecture des secondes intervient par le biais d'un agrandisseur optique. L'évolution technique permet aujourd'hui pratiquement à chacun de se procurer ou de louer une machine compatible, même petite, propre à rendre visibles les données informatiques enregistrées dans un support magnétique; les agrandisseurs optiques pour microfiches ou microfilms sont d'ailleurs d'un coût un peu plus élevé que les petits ordinateurs.
Il faut ainsi admettre que les données enregistrées sur les programmes informatiques, destinées à la lecture par l'intermédiaire
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d'un écran ou d'extraits imprimés, constituent déjà des écrits ou des signes lisibles. En effet, par l'introduction des notions d'écrit ou de signes dans la définition du titre, le législateur n'entendait pas faire dépendre la répression pénale des interventions illicites, dans ce domaine, d'une lisibilité plus ou moins directe. Il n'existe pas de raisons objectives d'exclure, de la protection pénale garantie aux titres, les signes ou les enregistrements dont la lecture nécessite l'usage de moyens techniques. En définitive, ce qui est décisif c'est le fait que les signes rendus lisibles par des moyens électroniques ou optiques soient destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique.
b) Les données contenues dans un support magnétique informatique sont l'enregistrement de déclarations humaines. En cela, elles diffèrent de celles que révèle un compteur kilométrique, un thermomètre ou un anémomètre; ces derniers n'expriment ou n'enregistrent en effet que la distance parcourue, la température ou la vitesse du vent, éléments qui n'émanent pas d'un être humain. Celui qui introduit des données dans l'ordinateur exprime ainsi une volonté humaine assimilable à celle qu'incorpore, par exemple, une feuille de papier sur laquelle un client donne un ordre bancaire. Cette exigence de la doctrine, d'après laquelle un écrit doit notamment incorporer une déclaration d'origine humaine, est en conséquence satisfaite dans ce cas (G. STRATENWERTH, op.cit., p. 157 n. 7 et 8).
c) L'interprétation qui précède permet de considérer que les données informatiques relatives à la comptabilité commerciale sont des écrits ou des signes propres ou destinés à prouver un fait ayant une portée juridique; celui qui sans droit introduit de fausses données dans l'ordinateur afin de se procurer un avantage illicite se rend ainsi coupable de faux dans les titres (art. 251 CP en liaison avec l'art. 110 ch. 5 CP). Il ne s'agit pas là d'une extension, au détriment de l'accusé, de la notion de titre qui conduirait à une violation du principe de la légalité (art. 1er CP). Une interprétation même extensive de la loi pénale est admissible dans la mesure où elle permet d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause (ATF 103 IV 129, ATF 95 IV 73 avec la jurisprudence et la doctrine citées).
En l'espèce, on a vu que les moyens informatiques ont pris un tel essor que dans de nombreux secteurs de la vie moderne ils ont remplacé les documents en papier. Dans le domaine de la comptabilité, notamment, l'ordinateur s'est entièrement substitué aux livres. On doit ainsi admettre que si le législateur a voulu réprimer celui qui fausse les livres,
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il entendait que soit puni aussi sévèrement celui qui altère le support nouveau qui les remplace. Les actes répréhensibles de ces deux auteurs ne sont pas fondamentalement différents. D'ailleurs, le développement considérable et incessant des moyens informatiques favorise l'éclosion de la criminalité qui lui est liée, si bien que sa répression s'impose de manière pressante (H. EGLI, Grundformen der Wirtschaftskriminalität, Heidelberg 1985, p. 144 ss et 212 ss; E. ZIMMERLI/K. LIEBL, Computermissbrauch Computersicherheit, Küsnacht 1984, p. 336 ss.; K. BAUKNECHT, Criminalité "informatique", in Criminalité économique, édité par Neutra fiduciaire S.A., Zurich 1982; du même auteur, Rechtsinformatik, Ausführung aus der Sicht des Informatikers, in Rechtsinformatik, Bedürfnisse und Möglichkeiten, Zurich 1984; U. SIEBER, Computerkriminalität und Strafrecht, 1re éd., Cologne 1977, supplément, Cologne 1980; R. GASSIN, Le droit pénal de l'informatique, in Recueil Dalloz Sirey No 5 1986 p. 39; J.M. SMITS, Le vol des données informatiques est désormais punissable au pénal, in Droit de l'informatique, 1985 cahier 2 p. 23 ss, et cahier 5 p. 12 ss; J. LARGUIER, Droit pénal des affaires, Paris 1983, p. 203).
d) En l'espèce, nul ne conteste que le condamné a introduit des données fausses dans l'ordinateur de la banque afin de s'attribuer des montants auxquels il n'avait pas droit. Il s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres. Il convient ainsi d'annuler l'arrêt attaqué par le Procureur général et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que l'auteur soit reconnu coupable de ce crime.

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références

ATF: 108 IV 26, 96 IV 185, 103 IV 129, 95 IV 73

Article: art. 110 ch. 5 CP, Art. 110 ch. 5 et 251 CP, art. 1er CP, art. 962 al. 2 et 4 CO