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Regeste

Monopole du ramonage; art. 31 al. 1 Cst.
1. Le monopole du ramonage des chaudières à mazout ne saurait aujourd'hui être fondé sur l'intérêt de sécurité publique à prévenir l'incendie (confirmation de jurisprudence, consid. 2c). Toutefois, ce monopole, de même que celui du contrôle des émanations de fumées qui se dégagent des installations de chauffage, se justifient au regard de la lutte contre la pollution qui est un motif de santé publique (précision de jurisprudence). Question laissée indécise de savoir si l'économie d'énergie constitue un motif d'intérêt public? Monopole du ramonage des chaudières à mazout limité en fait, à Genève, dans la mesure où l'entretien de ces dernières est correctement effectué (consid. 3a-b).
2. Ce monopole accordé à des ramoneurs officiels dûment formés constitue une atteinte admissible à la liberté du commerce et de l'industrie, qui n'enfreint pas le principe de proportionnalité (consid. 3c).