105 II 110
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Chapeau

105 II 110


20. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 mars 1979 dans la cause Haeberli contre Weston-Lewis (recours en réforme)

Regeste

Dépôt d'hôtellerie (art. 487-488 CO).
Responsabilité de l'hôtelier envers le voyageur qui a remis au portier de nuit, contre reçu, une enveloppe contenant une somme d'argent et d'autres valeurs.

Faits à partir de page 111

BGE 105 II 110 S. 111
Le 23 novembre 1974 vers 23 h., Anthony Weston-Lewis est descendu à l'Hôtel Victoria à Lausanne. Il a été reçu par le portier de nuit Mohamed Haha. Le personnel de la réception avait achevé son travail peu auparavant et n'était plus présent. Weston-Lewis remit au portier contre reçu une enveloppe dans laquelle il avait placé en sa présence 275'000 fr. belges, 2 livres sterling et 2 carnets de chèques, pour la déposer dans le coffre-fort de l'hôtel.
René Haeberli est le propriétaire de l'Hôtel Victoria. Lorsqu'il y arriva, le lendemain matin, le chef de la réception l'informa que le portier de nuit Mohamed Haha avait quitté son travail à 6 h. 30 au lieu de 7 h. et que le client de la chambre 405 - Weston-Lewis - réclamait l'enveloppe précitée.
Mohamed Haha ne devait plus revenir à l'Hôtel Victoria. Haeberli trouva dans le tiroir du portier de nuit une enveloppe portant le No 405, ni collée, ni déchirée. Il y récupéra 2 carnets de chèques et 2 livres sterling, mais aucune monnaie belge.
Weston-Lewis ouvrit action le 24 mai 1975 contre Haeberli en paiement de 20900 fr. avec intérêts à 18% dès le 24 novembre 1974. Cette somme correspond à la valeur des billets de banque belges au jour du dépôt.
Le 1er novembre 1978, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné Haeberli à payer la somme réclamée en capital, mais avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 1974.
Haeberli a déposé un recours en réforme; il conclut au rejet de la demande, éventuellement à la réduction de la somme due.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le Tribunal cantonal a tenu pour constant que le demandeur avait remis diverses valeurs dont 275'000 fr. belges au portier de nuit de l'hôtel appartenant au défendeur et que cet employé s'était enfui le lendemain avec cet argent. Il a jugé en droit que le défendeur avait valablement reçu un dépôt au sens des art. 487 et 488 CO, le portier de nuit apparaissant aux clients de l'hôtel - en l'absence du personnel de réception - comme habile à conclure des contrats de dépôt d'hôtellerie au nom de son employeur.
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Le Tribunal cantonal a considéré qu'il importait peu de savoir quelles étaient les fonctions et les compétences du portier dans le cadre de l'organisation interne de l'hôtel. A son avis, seule était déterminante la qualité en laquelle cet employé apparaissait au client, au regard des règles de la bonne foi. Or, ce soir-là, Mohamed Haha assurait seul la réception et faisait office de préposé, ce qui - même vers 23 h. - est normal dans un hôtel situé près de la gare d'une ville comme Lausanne. C'est Mohamed Haha qui a loué la chambre. Le demandeur n'avait aucune raison de penser qu'il n'avait affaire qu'à un employé subalterne, ne disposant d'aucune responsabilité, à l'instar d'un veilleur de nuit ou d'un nettoyeur.

2. Le recourant dénie que l'intimé ait pu - du point de vue subjectif - croire de bonne foi que le portier de nuit était réellement habile à recevoir en dépôt des objets de valeur pour le compte de l'hôtelier. Selon lui, dans tout hôtel du rang du Victoria, c'est-à-dire de première classe d'après les indications affichées à la réception, on devrait distinguer entre le concierge de jour et de nuit et la réception. La caisse de l hôtel et le service du coffre-fort sont confiés exclusivement au personnel administratif de la réception. Quant au portier, il ne serait, pas plus d'ailleurs que le concierge, habilité à recevoir des dépôts au nom de l'établissement. Cette organisation était - de l'avis du recourant - bien connue de l'intimé qui, de par sa profession, est appelé à voyager beaucoup. En remettant à Mohamed Haha l'enveloppe contenant des billets de banque et d'autres valeurs, le demandeur n'aurait pas conclu un contrat de dépôt valable avec l hôtelier et ne saurait dès lors lui demander la réparation du dommage.

3. a) L'opinion du Tribunal cantonal n'est nullement contraire au droit fédéral. L'on ne saurait prétendre que le cas d'espèce est comparable à celui publié aux ATF 33 II 424. Dans ce précédent, le client avait oublié des bijoux à l'hôtel et avait donné mandat au portier de l'hôtel, à la gare au moment de son départ, de les faire suivre. Il ne s'agissait alors évidemment pas d'un dépôt hôtelier, et le client n'avait aucune raison de croire qu'il obligeait l'hôtelier en confiant ce mandat au portier; le comportement de ce portier était d'ailleurs demeuré sans incidence sur la solution du litige, puisque le portier avait transmis le mandat à la secrétaire de l'hôtel, laquelle engageait du même coup la responsabilité de l'hôtelier dans l'exécution de ce
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contrat. On ne saurait donc inférer de ce précédent qu'un portier n'est jamais habile à recevoir un dépôt au nom de son employeur, ni que seule la répartition objective des charges de l'hôtel sur le plan interne serait déterminante, à l'exclusion de l'idée subjective que peut s'en faire le client. Peu importe que le reçu remis par Mohamed Haha ait été écrit d'une main malhabile, qu'il ait été rédigé dans un style rudimentaire avec des fautes d'orthographe. Ces circonstances ne suffisaient pas à faire douter de sa qualité pour recevoir des valeurs en dépôt au nom de l'hôtelier, et cela même compte tenu de la situation d'espèce, de la réputation de l'hôtellerie suisse et du rang de l'hôtel Victoria.
b) En réalité, faute d'avoir clairement dégagé sa responsabilité par l'apposition d'une pancarte bien visible pour les clients à leur arrivée, l'hôtelier répond envers la clientèle des éventuels abus de confiance commis par son portier chargé de la réception nocturne.
En l'absence d'avertissement explicite et précis, le client n'a aucune raison de douter que l'employé qui le reçoit et qui a pouvoir de louer les chambres au nom de l hôtelier n'est pas ipso facto également habile à prendre en charge les valeurs que le client entend déposer. En l'occurrence, la pancarte affichée dans la chambre 405 ne contenait aucune limitation des compétences du portier. Elle indiquait que la direction de l'hôtel n'était responsable que des valeurs et objets précieux déposés à la réception contre reçu. C'est à cet avis que le demandeur s'est conformé.

4. Le Tribunal cantonal a considéré - au surplus - que l'hôtelier avait l'obligation de donner aux voyageurs la faculté de déposer leurs valeurs en lieu sûr. Or, lorsque l'intimé est descendu à l'Hôtel Victoria, il n'y a trouvé qu'une seule personne à laquelle il a pu confier son argent, le portier de nuit, qui lui a remis son reçu.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir exagéré l'étendue de ses obligations en jugeant que l'hôtelier doit donner aux voyageurs la possibilité de déposer leurs valeurs à n'importe quelle heure lorsqu'il loue une chambre. Il estime qu'il y aurait lieu d'assigner une limite horaire à cette obligation comme le suggère BECKER (n. 3 ad art. 488 CO), selon lequel le dépôt doit intervenir à un moment où l'hôtelier lui-même ou son personnel habilité est de service.
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Cette question peut toutefois rester indécise puisque la motivation principale du Tribunal cantonal résiste à l'examen et ne viole pas la loi. Rien d'ailleurs n'empêche l'hôtelier de limiter dans le temps les heures d'ouverture de ses coffres en le précisant clairement lors de la conclusion du contrat hôtelier.

5. Dans l'hypothèse où sa responsabilité serait admise, le recourant conteste devoir des dommages-intérêts, attendu que l'intimé aurait commis une faute grave en confiant des valeurs au portier de l'hôtel; le lien de causalité aurait été ainsi rompu.
Aucun des arguments avancés en défense ne saurait infirmer l'appréciation selon laquelle le demandeur pouvait de bonne foi penser que l'employé qui le recevait dans cet hôtel de première classe était habilité à recevoir un dépôt de valeurs. L'écriteau placardé dans la chambre louée mentionnait le "dépôt fait auprès de la réception contre reçu". Il n'était de nature ni à faire douter le demandeur de la validité du dépôt qu'il venait d'effectuer, ni à l'inciter à le retirer immédiatement, même si les textes français, italien et allemand de l'écriteau évoquaient un dépôt fait à la "caisse", et non à la "réception".

6. Le recourant n'a pas motivé sa conclusion en réduction de l'indemnité. Ce moyen est néanmoins recevable, du moment que les faits invoqués à l'appui de la rupture du lien de causalité sont également propres à justifier une réduction des dommages-intérêts. Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer les art. 44, 99 al. 3 CO, aucune faute n'étant imputable au demandeur.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5 6

références

Article: art. 487-488 CO, art. 44, 99 al. 3 CO