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Regeste

Art. 34, 142 al. 2, art. 189 al. 4 Cst., art. 77 LDP; votation populaire fédérale sur l'initiative pour des multinationales responsables; la critique en lien avec l'exigence de la majorité des cantons doit être soulevée sans tarder, dès que l'objet de la votation est fixé. L'état d'information global du corps électoral peut uniquement être contesté dans le cadre d'une protection juridique rétrospective.
Des vices affectant la préparation d'élections et de votations doivent être invoqués sans tarder avant la mise en oeuvre du scrutin. Si l'exigence de la majorité des cantons est remise en cause, c'est l'arrêté fixant l'objet de la votation qui doit être contesté. La restriction au principe de l'égalité des voix, qui découle de la règle de la majorité des cantons, a été voulue par le constituant et lie le Tribunal fédéral (consid. 3.3).
Dans le cas exceptionnel où il existe la possibilité d'une protection juridique rétrospective dans le but d'obtenir la reconsidération de la validité d'un scrutin, des critiques portant sur l'état d'information avant la votation populaire peuvent généralement faire l'objet de la procédure (consid. 4.1.1). Aperçu général de la doctrine et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 4.1.2 et 4.1.3). Tant qu'il est possible de former un recours touchant les votations au sens de l'art. 77 al. 1 let. b LDP, l'état d'information global du corps électoral ne peut pas être contesté par la voie d'un recours pour violation des droits politiques (consid. 4.1.4).

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références

Article: art. 189 al. 4 Cst., art. 77 LDP, art. 77 al. 1 let. b LDP

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