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Regeste

Action en paternité. Expertise anthropobiologique mettant en cause un tiers. a) Objet de la preuve; b) conditions de son administration. Art. 8, 307, 314 CC.
La seule requête du défendeur, qui tente la preuve positive de la paternité, suffit-elle pour soumettre à une expertise anthropobiologique un tiers quelconque qui, comme la mère, nie avoir entretenu des relations intimes avec celle-ci, sans que du moins des indices lointains existent d'une telle cohabitation? Question laissée indécise; en tout cas, il conviendrait d'abord de soumettre ce tiers à l'expertise sérologique requise par la partie demanderesse.
En toute hypothèse, il ne faut pas donner suite à la requête du défendeur tendant à l'exécution d'une expertise anthropobiologique sur la personne d'un tiers lorsque, pratiquée sur le défendeur lui-même, cette expertise permet de conclure qu'il est impossible d'établir avec une certitude suffisante la paternité éventuelle du tiers.

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Article: Art. 8, 307, 314 CC