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Regeste

Art. 12 al. 3 let. e LHID; art. 3 al. 1 LIFD. Usage propre, durable et exclusif de l'aliénateur d'habitations en cas d'imposition différée lors d'acquisitions en remploi.
La notion d'"habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur" est réglée par le droit fédéral et ne concerne que la résidence principale. En application de la jurisprudence existante en matière de domicile fiscal, il n'est pas nécessaire que le propriétaire de la nouvelle maison individuelle ait personnellement habité celle-ci durant la totalité de sa possession pour admettre le caractère durable de l'usage propre de l'aliénateur en cas d'acquisition en remploi (consid. 2).
Les cantons ne bénéficient d'aucune marge de manoeuvre pour prévoir des exceptions (consid. 3).

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références

Article: Art. 12 al. 3 let, art. 3 al. 1 LIFD