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Regeste

Art. 9 et 29 Cst.; art. 9 al. 3 LMI; art. 18 al. 2 AIMPu; art. 32 al. 2 LMP; marchés publics, qualité pour agir des membres d'un consortium évincé contre une décision d'adjudication.
Recevabilité du recours dirigé contre une décision d'irrecevabilité, intérêt actuel (consid. 1).
Droit d'être entendu (consid. 3).
Protection de la bonne foi, indication des voies de recours (consid. 4).
Aussi longtemps que le contrat entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire n'est pas conclu, les membres d'un consortium évincé ne peuvent recourir contre la décision d'adjudication que de manière conjointe, car ils ne peuvent faire valoir qu'un droit indivisible de la société, soit celui d'obtenir l'attribution du marché (consid. 5).
Une fois le contrat conclu, la question de savoir si un membre isolé peut procéder en son propre nom se pose différemment, car le recours ne tend plus, désormais, qu'à la constatation de l'illicéité de la décision d'adjudication et à l'obtention de dommages et intérêts. En y répondant par la négative, le Tribunal administratif genevois n'est pas tombé dans l'arbitraire (consid. 6).

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références

Article: Art. 9 et 29 Cst., art. 9 al. 3 LMI, art. 18 al. 2 AIMPu, art. 32 al. 2 LMP