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Regeste

Art. 1er LCR, voie publique.
Le propriétaire d'une partie d'un trottoir ouvert à la circulation publique, en occupant la portion qui lui appartient par le dépôt d'objets tels que tables, chaises, bacs à fleurs, voire véhicules à moteur, manifeste sa volonté de disposer de son bien et ne saurait être privé de l'exercice de son droit, sauf expropriation, par une décision unilatérale de l'autorité.

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Article: Art. 1er LCR