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Regeste

Art. 103 let. c OJ, 12 LPN, 24 LAT; qualité pour recourir des associations d'importance nationale.
1. L'association d'importance nationale à but idéal qui veut former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre une décision fondée sur l'art. 24 LAT doit avoir participé (au moins) à la procédure de dernière instance cantonale, si l'autorisation contestée lui donnait des motifs de le faire (consid. 2a).
2. Une association d'importance nationale peut valablement recourir, devant l'autorité de dernière instance cantonale, par l'organe de sa section cantonale. Les règles cantonales de procédure posent des exigences quant à la forme et au délai de l'intervention: la section cantonale doit les respecter pour qu'ensuite l'organisation nationale puisse être admise à exercer son droit de recours au Tribunal fédéral. Dans ces conditions, une répartition des tâches entre l'organisation nationale et sa section cantonale s'impose (consid. 2b-d).

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références

Article: Art. 103 let, art. 24 LAT