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Regeste

Art. 271 al. 1 CO; bail à loyer de locaux affectés à l'exploitation d'un restaurant; validité de la résiliation signifiée par le bailleur dans l'intention de mettre fin à cette affectation.
L'art. 271 al. 1 CO laisse subsister le droit du bailleur de résilier le contrat dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts. Les activités exercées dans le centre de Genève ont profondément évolué depuis la création du restaurant et la volonté de modifier l'affectation des locaux, près de quinze ans après la conclusion du bail à loyer le plus récent, est compatible avec les règles de la bonne foi (consid. 2-5).
En raison des conséquences pénibles de la résiliation, le bail est prolongé de six ans (consid. 6).

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Article: Art. 271 al. 1 CO