148 IV 265
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 355 al. 3, art. 356 al. 7 et art. 392 CPP; procédure de l'ordonnance pénale; demande d'annulation de l'ordonnance pénale fondée sur l'art. 392 CPP; compétences du ministère public et du tribunal de première instance.
L'art. 356 al. 7 CPP, en tant qu'il prévoit une application analogique de l'art. 392 CPP, habilite le tribunal de première instance à annuler ou à modifier des ordonnances pénales rendues sur les mêmes faits que ceux de l'ordonnance pénale dont il est saisi en vertu de l'art. 356 CPP. Le ministère public ne dispose en revanche pas d'une telle compétence lorsqu'il classe la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP) ou qu'il rend une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) après opposition (consid. 1).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 392 CPP, Art. 355 al. 3, art. 356 al. 7 et art. 392 CPP, art. 356 al. 7 CPP, art. 356 CPP suite...