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Regeste

Annulation d'une adjudication après enchères.
Après l'écoulement d'une année depuis les enchères, l'adjudication ne peut plus en principe être annulée à cause d'un vice de forme non imputable à l'enchérisseur, si elle n'a pas été attaquée par plainte (art. 136bis LP) dans le délai d'un an depuis les enchères (précision du principe établi dans l'arrêt 73 III 23 ss). Si l'adjudication n'est pas seulement attaquable (art. 17 al. 1 et 2 LP) mais qu'elle est nulle, elle doit, même si l'enchérisseur n'est pas responsable du vice de forme, être annulée d'office (art. 13 LP) également après l'écoulement d'une année depuis les enchères, lorsque avant l'écoulement de ce délai sa validité a déjà été sérieusement mise en question d'une façon reconnaissable pour l'enchérisseur dans le cadre d'une procédure officielle et que la constatation de la nullité une fois reconnue n'est pas retardée démesurément, à moins qu'elle ne puisse plus être révoquée (art. 21 LP).

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références

Article: art. 136bis LP, art. 17 al. 1 et 2 LP, art. 13 LP, art. 21 LP