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Regeste a

Art. 9 Cst.; procédure sélective; péremption du droit de contester des irrégularités; principe de la bonne foi; substitution de motifs.
En principe, les documents remis aux soumissionnaires lors de la seconde phase de la procédure sélective peuvent encore être contestés avec la décision d'adjudication, sous réserve du respect du principe de la bonne foi (consid. 4.1-4.3). Dans un recours de droit public fondé sur l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne peut confirmer un arrêt attaqué par un motif substitué qui a expressément été écarté par l'autorité mise en cause (rappel de jurisprudence; consid. 4.4).

Regeste b

Principe de la transparence et droit d'être entendu; choix des méthodes de notation; pondération et notation du critère du prix.
Portée du principe de la transparence (consid. 5.1 et 5.3). Est contraire à ce principe le fait d'évaluer plusieurs critères d'adjudication avec un élément d'appréciation qui n'avait été annoncé qu'en relation avec un seul critère (consid. 5.2).
Une méthode de notation qui a pour effet d'atténuer fortement l'importance relative du critère du prix dans l'adjudication est inadmissible lorsque ce critère ne bénéficie que d'un faible indice de pondération (consid. 6). Un soumissionnaire nettement moins cher que ses concurrents doit avoir l'occasion de justifier le prix avantageux qu'il offre avant d'être pénalisé pour ce motif (consid. 7.3). Une méthode de notation pénalisant davantage les offres trop basses que les offres trop hautes doit être communiquée aux soumissionnaires avant l'adjudication (consid. 7.4).

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références

Article: Art. 9 Cst.