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Regeste

Art. 213 ss CPC; art. 6 ss de l'ordonnance cantonale fribourgeoise du 6 décembre 2010 sur la médiation civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed/FR); médiation; autorisation d'exercer; administration et organisation de la justice; assistance judiciaire; force dérogatoire du droit fédéral.
Présentation du droit fribourgeois qui soumet l'activité de médiateur civil dans le cadre judiciaire à autorisation (consid. 3). Les cantons ont la compétence originelle de régler l'activité de médiateur civil dans le cadre judiciaire (consid. 5.1). Il découle toutefois des art. 213 ss CPC qu'ils ne peuvent conditionner le droit d'exercer cette fonction à l'octroi d'une autorisation préalable (consid. 5.2-5.8). Possibilité pour un canton d'établir une liste des personnes qualifiées en matière de médiation et de faire dépendre la prise en charge financière d'une procédure de médiation du fait que les parties s'adressent à l'une de ces personnes (consid. 5.7.6 et 5.7.7). Conséquences pratiques de ces principes (consid. 6).

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Article: Art. 213 ss CPC